Comparaison avec le nouveau code de la famille marocain: L’héritage des femmes d’après la codification biblique

HIBAPRESS-RABAT
Au Maroc, si l’épouse a posé la condition de monogamie pour son époux, la polygamie sera illégale. Sauf de rares exceptions ; L’héritage des filles : le parent a le droit de donation de son vivant à ses filles, même mineures.
Les Institutions de l’Ancien Testament, les règles de l’héritage dans l’ancien Israël ne nous sont connues que par « deux textes législatifs seulement, Dt 21, 15-17 et Nb 27, 1-11, avec le complément de Nb 36, 6-9 » et « la règle fondamentale est que seuls les fils ont droit à l’héritage ».
En effet, s’il y avait des fils, Dt 21, 15-17 réglait le partage de l’héritage entre eux en accordant une part spéciale à l’aîné : c’est le fameux « droit d’aînesse (mishpat habbekorâh) » (Dt 21, 17), où le sens exact de l’expression pî shenayîm, « double part » ou « deux tiers », reste discuté, même si la deuxième interprétation a pour elle de bons parallèles bibliques (cf. Zach 13, 8) et épigraphiques (cf. les poids inscrits pym).
S’il n’y avait pas de fils, Nb 27, 8-11 indiquait clairement les règles à appliquer :
« Si un homme meurt sans laisser de fils (ûbén ’ên lô), alors, vous transmettrez (ha ‘abartèm) son héritage (nahalâtô) à sa fille. Et s’il n’a pas de fille, alors, vous donnerez son héritage à ses frères (netattèm ’et-nahalâtô le’ èhâyw). Et s’il n’a pas de frères (’aẖîm), alors, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et si son père n’a pas de frères, alors, vous donnerez son héritage au plus proche parent de son clan. »
Cette succession de règles confirme que l’héritage des filles restait exceptionnel et exclusivement limité au cas où il n’y avait pas de fils.
« Ce sera pour les enfants d’Israël une loi et un droit, comme l’Éternel l’a ordonné à Moïse ».